Délits | Données juridiques | Liens avec la corruption |
Abus de biens sociaux | Domaine : Toute personne peut être poursuivie pour abus de biens sociaux. Cela concerne aussi les personnes morales depuis la loi du 9 mars 2004. Seules sont exclues les sociétés de personnes, leurs dirigeants peuvent cependant être poursuivis sur le fondement de l’abus de confiance. Eléments constitutifs : - un usage de biens ou de crédits sociaux : tout acte d’administration accompli au nom de la société ; - un usage contraire à l’intérêt social : les dépenses ou les manques à gagner, sont des actes illégaux contraires à l’intérêt social. L’assentiment des associés ou des actionnaires, à l’acte ne fait pas disparaître son caractère délictueux. La jurisprudence interprète très largement cette condition. Action publique : l’abus de biens sociaux occasionne un préjudice direct et personnel à la société qui en est victime. Un actionnaire peut exercer l’action civile au nom et pour le compte de la société, mais les dommages et intérêts reviendront à la société. La Cour de Cassation considère qu’est irrecevable la constitution de partie civile d’un actionnaire en son nom propre, de celui des créanciers, du comité d’entreprise ou des syndicats. Sanctions : maximum de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d‘amende. | L’abus de biens sociaux permet de réprimer une forme de corruption passive. Dans un arrêt du 15 décembre 2004, la Cour de Cassation a explicité la règle selon laquelle l’utilisation des fonds sociaux pour commettre le délit de corruption est contraire à l’intérêt social de la société. Le délit d’abus de biens sociaux est de plus en plus utilisé à la place du délit de corruption dont le délai de prescription est plus court. La jurisprudence a en effet largement étendu le délai ordinaire de 3 ans pour la prescription du délit d’abus de biens sociaux. A l’origine, la prescription ne courait qu’à partir du moment où l’usage abusif de biens sociaux a pu être découvert et constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Ce qui le rendait quasi imprescriptible. A partir de 1997, cette jurisprudence ne plus vaut que si les agissements frauduleux ont été dissimulés. Aujourd’hui, le délai court à partir du jour de la présentation des comptes annuels dans lesquels les dépenses litigieuses sont indûment mises à la charge de la société, sauf dissimulation. Cette jurisprudence a été précisée : il n’y a pas dissimulation lorsque les dépenses frauduleuses aux frais de la société étaient « noyées soit dans la masse des frais divers soit des charges salariales » et qu’alors «rien ne permettait aux actionnaires, qui n'étaient pas en possession des comptes détaillés de connaître les affectations des frais et salaires litigieux et de vérifier si ces dépenses avaient été effectuées dans le seul intérêt de la société ». En effet, personne n’était alors en mesure de lancer une action publique. (Cour de cassation, chambre criminelle, 27 juin 2001) Voir pour exemple : Cour de cassation, chambre criminelle, 16 novembre 2005 |
Recel | Eléments constitutifs : L’auteur du délit de recel peut être directement l’auteur de l’infraction principale ou un intermédiaire. Il existe deux formes indépendantes de cette infraction, il peut s’agir soit de la dissimulation, la détention ou la transmission du produit d’un crime ou d’un délit ; soit du bénéfice du produit d’un crime ou d’un délit. La loi exige également une intention dans les deux cas, à savoir que l’auteur du recel connaissait la provenance de la somme ou du bien qu’il a acquis. Prescription du délit de recel est de trois ans. Le délit ne peut courir avant que l’infraction dont il procède n’ait été révélée et n’ait pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique Les possibilités d’extension du délai sont les mêmes pour le recel que pour l’abus de biens sociaux. Sanctions : 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende Maximum de 10 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d‘amende lorsqu’il est commis de façon habituelle, et en bande organisé. | Le recel va permettre de poursuivre un acte de corruption active. En effet, il sanctionne l’utilisation du produit d’un crime ou d’un délit, ici l’utilisation de la contrepartie du pacte de corruption. Voir pour exemple : Cour de cassation, chambre criminelle, 14 novembre 2002. |
Abus de confiance | Il s’agit de s’attaquer aux montages financiers qui favorisent la corruption et la rendent plus difficile à découvrir. Cela permet par exemple de poursuivre le détournement de biens appartenant à une société de personnes ne pouvant être poursuivie sur le fondement du détournement d’abus de biens sociaux. Cette infraction trouve à s’appliquer aux dirigeants d’une entreprise lorsque celle-ci a payé des dépenses ne correspondant pas à la réalité (surfacturation). Il peut également arriver que le représentant d’une administration se trouve pris au titre de la complicité d’abus de confiance, lorsqu’il a participé au montage destiné à mettre en place un système de fausse facturation ou lorsqu’il a participé à la rémunération d’emplois fictifs. Voir pour exemple : Cour de cassation, chambre criminelle, 13 septembre 2006 | |
Ce délit est parfois complémentaire de la corruption. Le corrupteur peut voir son délit facilité par une fausse identité. L’escroquerie constitue alors une circonstance aggravante. | ||
Eléments constitutifs : C’est le fait de modifier « frauduleusement » l’état réel des choses, dans un document écrit ou autre, puis d’en faire usage dans le but de créer la preuve d’un droit ou « d’un fait ayant des conséquences juridiques ». Le faux est « de nature à causer un préjudice ». Sanctions : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. | Utiliser des faux dans le cadre de la corruption permet principalement de dissimuler l’existence de l’acte de corruption. L’origine de l’argent ou d’éventuelles autorisations peuvent maquiller le délit. Voir pour exemple : Cour de cassation, chambre criminelle, 11 décembre 2001 | |
Blanchiment d’argent | Eléments constitutifs : - une infraction préalable ; - le coupable peut être toute personne qui la facilite ou lui apporte son concours : sont donc réprimés les actions accessoires au délit, comme le conseil ; - éléments matériels : dans deux cas de figure sont retenus : (i) le fait faciliter le mensonge sur l’origine de biens ou de revenus : la définition est très large. La dissimulation même ne porte que sur l’origine des biens et non sur l’ensemble, ainsi le blanchiment est plus large que le recel ; ou, (ii) le fait de participer à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion d’argent sale : il s’agit de décomposer les phases du blanchiment. Le placement introduit de l’argent liquide dans le circuit économique et financier, la dissimulation masque l’origine des fonds. Enfin, la conversion insère de l’argent dans les circuits de l’économie légale. Ces opérations peuvent être poursuivies séparément. | Le blanchiment d’argent est fortement lié à la corruption. En effet, l’argent ayant servi à la corruption est dit « sale », il est entaché d’illégalité et risque de dénoncer celui qui le détient. Une solution est de le réinjecter dans le circuit économique légal. Réprimer le blanchiment permet à la fois de lutter contre la corruption et empêcher la réintégration du produit de l’infraction dans les circuits légaux. Cette infraction est nécessairement associée à une infraction principale et préalable, comme le recel. Les liens entre le blanchiment et la corruption sont ainsi ténus dans la mesure où la corruption est une source importante du blanchiment. Ce lien est aujourd’hui reconnu au niveau national et international : toutes les conventions demandent à ce que soit réprimé pénalement le blanchiment et que la corruption soit considérée comme l’infraction principale de celle-ci. Voir pour exemple : Cour de cassation, chambre criminelle, 4 octobre 2002 |
Trafic d’influence | Ce délit est associé avec le délit de corruption dans le Code pénal (il s’agit des mêmes articles), montrant les points communs entre ces deux infractions. Elles mettent en rapport deux personnes, liées par un échange frauduleux, et qui utilisent des moyens identiques à ceux de la corruption. Les sanctions pour trafic d’influence sont les mêmes que pour le délit de corruption. Ces deux infractions ne se différencient néanmoins sur un point. Là où la corruption repose sur un acte de la fonction du corrompu, ou est facilitée par cette fonction, le trafic d’influence ne repose que sur l’abus d’une influence, réelle ou supposée, et non un acte. Ce délit permet de combler une lacune du droit : il n’est plus nécessaire de prouver l’existence d’un acte en lien avec la fonction. Voir pour exemple : Cour de cassation, chambre criminelle, 8 janvier 1998 | |
Voir pour exemple : Cour de cassation, chambre criminelle, 15 novembre 2000 | ||
Voir fiche sur les marchés publics |