Les institutions communautaires sont compétentes en matière de corruption en vertu de l'article 29 du
traité sur l'Union européenne.
Signée le 26 juillet 1995
Entrée en vigueur le 17 octobre 2002
La convention a pour but de définir la notion de fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, en matière de recettes et de dépenses, et d’harmoniser celle-ci dans le droit pénal des Etats membres.
Elle enjoint également aux Etats de prendre toutes les mesures nécessaires afin que tout acte ainsi qualifié soit sanctionné pénalement.
Cette convention est complétée par deux protocoles :
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Le premier protocole est signé le 27 septembre 1996 et entre en vigueur le 17 octobre 2002. Il précise les définitions de corruption active et passive de fonctionnaires européens lorsque celle-ci porte atteinte ou risque de porter atteinte, aux intérêts financiers des Communautés européennes. Il cherche également à harmoniser les sanctions en matière de corruption des fonctionnaires.
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Le second protocole est signé le19 juin 1997. Non encore entré en vigueur, il est transposé en droit français par la
loi du 30 juin 2000. Il complète le dispositif précédent en organisant la répression du blanchiment de capitaux, la responsabilité pénale des personnes morales, ainsi que la confiscation des produits de toutes les infractions prévues. Il organise également la coordination entre la Commission européenne et les Etats membres sur ces sujets.
Voir le texte de la convention
Voir le texte du protocole n°1
Voir le texte du protocole n°2Signée à Bruxelles le 26 mai 1997
Entrée en vigueur le 28 septembre 2005
Transposée en droit français par la
loi du 30 juin 2000Il s’agit d’une convention internationale entre les membres de l’Union Européenne relative à la lutte contre la corruption de fonctionnaires des Etats membres de l’Union Européenne.
Cette convention a un double objectif :
1. réprimer la corruption de fonctionnaires communautaires
2. organiser la coopération entre les États membres en matière judiciaire.
Elle permet de s’assurer qu’aucun cas de corruption de fonctionnaire n’échappera à la compétence d’un des tribunaux des Etats membres. De fait, elle prévoit l’incrimination de corruption active et passive de fonctionnaires même sans élément d’extranéité. Les membres de l’Union européenne ont ainsi pour obligation de poursuivre tous les agents reconnus coupables.
Elle prévoit une compétence large des tribunaux de chaque Etat membre, facilite l’extradition, organise la coopération entre les Etats mais cherche à protéger le principe non bis in idem.
Voir le texte de la convention
Voir l’article 435-1 du code pénal
Décision cadre relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé du 22 juillet 2003
Elle vise à réprimer la corruption active et passive dans le secteur privé, et à organiser la responsabilité pénale des personnes morales pour ces infractions.
La directive pose des règles de compétence large : les tribunaux des Etats membres de l’Union européenne seront compétents dès lors que l’infraction s’est déroulée sur leur territoire, ou que l’auteur de l’infraction ou la personne morale pour le compte de laquelle l’infraction a été commise est un ressortissant, ou a son siège social sur le territoire.
Ces règles de compétence permettent d’assurer une sanction effective de ce délit.
Voir le texte de la décision cadre Transposé en droit français par
la loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005 Renvoi vers le droit interne : corruption privée
article 445-1 du code pénal