Les actions en réparation du préjudice subi du fait d’un acte de corruption sont encore peu répandues en France. Il existe deux manières d’obtenir réparation d’un tel préjudice :
- Soit en se portant partie civile au procès pénal,
- Soit en intentant une procédure judiciaire spécifique.
Dans les deux cas, il faut être reconnu comme une « victime » par la loi. Là se trouve le cœur du problème rencontré en matière de corruption.
La responsabilité civile d’une personne peut être mise en cause si trois conditions sont réunies :
- Un préjudice personnel, direct et réel,
- Une faute de l’auteur,
- Un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.
La question se pose principalement au moment de déclencher l’action civile qui permet de lancer les poursuites judiciaires. Se constituer partie civile n’est possible que pour la victime, qui a personnellement souffert du dommage.
Or, en matière de corruption, il est particulièrement difficile de réunir les 3 conditions, notamment lorsqu’il s’agit de prouver le lien direct entre l’acte de corruption et le dommage.
Le principal obstacle est ainsi la reconnaissance du statut de victime.
En cas de corruption publiqueLes contribuables et les usagers qui en supportent le coût ne subissent, selon la Cour de cassation, qu’un préjudice indirect et non personnel, leur action civile est ainsi irrecevable (C. cass crim 10 juin 1970).
Cependant, dans un arrêt du 1er décembre 1992, la Cour de cassation a admis la recevabilité de l’action civile du contribuable non complice, victime de la corruption passive d’un receveur principal des impôts.
L’Etat est fondé à demander la réparation du préjudice moral commis par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, dès lors que leurs agissements sont détachables de la fonction grâce à laquelle ils ont été commis (C.cass, chambre criminelle, 10 mars 2004). Cela a été jugé pour les cas de trafic d’influence et de favoritisme.
Il existe une action spécifique pour le contribuable d’une commune :
article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales. Le juge administratif a ajouté deux conditions qu’il contrôle lui-même : l’action envisagée doit présenter de sérieuses chances de succès et un intérêt suffisant pour la commune. On est dans l’hypothèse où un contribuable se porterait partie civile dans le cadre d’une affaire de corruption touchant la commune.
Dans le cadre d’une cession de créance hypothécaire, la Cour de cassation a récemment admis qu’un concurrent, dont l’offre a été rejetée en raison d’un pacte de corruption entre le vendeur et un tiers, a subi un préjudice direct et pouvait ainsi se constituer partie civile et obtenir la réparation de ce préjudice. C. cass, chambre criminelle, 16 novembre 2005.